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Garantie des produits

Politique de garantie NOMADES ENERGIES

Garantie des produits

Le Vendeur est garant de la conformité des biens, permettant à l’Acheteur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du code civil. En cas de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, il est rappelé que :

– l’Acheteur bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;

– l’Acheteur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 217-17 du code de la consommation ;

– l’Acheteur est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les 24 mois suivant la délivrance du bien.

En outre, il est rappelé que l’Acheteur bénéficie d’une garantie commerciale « fournisseur » accordée de façon spécifique par chacun des fabricants, qu’il peut actionner le cas échéant, en s’adressant au fabricant concerné directement, sans que le Vendeur soit responsable des conditions et modalités de ladite garantie.

Enfin, l’Acheteur est expressément informé que le Vendeur n’est pas le producteur des produits présentés au sens de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

 

ANNEXE 1 – Dispositions relatives aux garanties légales

Article L217-4 du Code de la consommation

Le Vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le Vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’Acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

– s’il présente les qualités qu’un Acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le Vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’Acheteur, porté à la connaissance du Vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l’Acheteur demande au Vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’Acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Article 1641 du Code civil

Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’Acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1648 du Code civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le Vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

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